J.O. 210 du 9 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne Bergerac-Périgueux-Paris


NOR : EQUA0401189A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition du syndicat mixte Air Dordogne,

Arrête :


Article 1


Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P.-Y. Bissauge



A N N E X E


Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, sont les suivantes :


En termes de fréquences minimales


Les services doivent être exploités pendant toute l'année au minimum, à raison de :

- deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an ;

- un aller et retour le samedi et le dimanche pendant 44 semaines par an.

Les services doivent être exploités selon le schéma Bergerac (Roumanières)-Périgueux (Bassillac)-Paris (Orly) et vice versa, sans autre escale intermédiaire.


En termes de types d'appareils utilisés


Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de :

120 sièges par jour, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés ;

60 sièges le samedi et le dimanche.


En termes d'horaires


Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination tant à Paris qu'à Périgueux et Bergerac.


En termes de politique commerciale


Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation tant à Périgueux et à Bergerac qu'à Paris.


En termes de continuité de service


Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.